Article de loi relatif à la fin du tarif réglementé de gaz

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
18 mars 2014
Texte 1 sur 96

Article 25
I. – L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :


«1 Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
«2 Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilo wattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
«3 Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.


« Toutefois et par dérogation aux 1 à 3 :
« a) Le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d’un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs
réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;
« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015. »


II. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2 et 3 et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance, à trois reprises :

1 Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2 Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; 3 Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1 du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance deux
mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent y apporter toute modification qu’ils jugent nécessaire.


III. – A défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d’exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l’issue desquels la fourniture de gaz naturel n’est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Le fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l’échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.


IV. – Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2 , 3 et b de l’article L. 445-4 du
code de l’énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.


V. – Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz naturel à l’acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1 à 3 et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, d’une clause
contractuelle imposant le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d’une durée minimale d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.


VI. – Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d’électricité des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 337-9 du code de l’énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité
jusqu’au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.